L-6, r. 5 - Règles sur les bingos

Texte complet
125. Outre la signature du titulaire, le registre des séances de bingo comporte, pour chaque séance, les renseignements suivants:
1°  son nom, son adresse et le numéro de sa licence;
2°  le nom et l’adresse de la salle ou du lieu où est mis sur pied et exploité le bingo ou ceux de l’entreprise de radiodiffusion par le biais de laquelle la séance de bingo est tenue;
3°  la date de la séance et, le cas échéant, le nombre de blocs;
4°  la valeur totale des prix remis;
5°  concernant les tours ordinaires:
a)  le numéro de série des livrets et des cartes additionnelles vendus;
b)  le nombre de livrets et de cartes additionnelles vendus;
c)  le prix de vente de chaque livret et de chaque carte additionnelle;
d)  les revenus provenant de la vente des livrets et des cartes additionnelles;
e)  la valeur totale des prix remis;
f)  le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des livrets et des cartes additionnelles et la valeur totale des prix remis;
6°  concernant, s’il y a lieu, les tours spéciaux en faisant, le cas échéant, les distinctions en fonction du prix de vente des cartes de bingo ordinaires ou spéciales:
a)  le numéro de série des cartes vendues;
b)  le nombre de cartes vendues;
c)  le prix de vente de chaque carte;
d)  les revenus provenant de la vente des cartes;
e)  la valeur totale des prix remis;
f)  le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des cartes de bingo ordinaires ou spéciales et la valeur totale des prix remis;
7°  concernant, s’il y a lieu, le lot cumulatif:
a)  la date de l’offre initiale ainsi que la valeur du lot à cette date;
b)  l’augmentation de sa valeur, exprimée en dollars;
c)  la valeur du lot cumulatif offert;
d)  le numéro de série des cartes vendues;
e)  le nombre de cartes vendues;
f)  le prix de vente de chaque carte;
g)  les revenus provenant de la vente des cartes;
h)  le cas échéant, la valeur du lot cumulatif ou du lot de consolation remis;
i)  le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des cartes de bingo et la valeur du lot cumulatif ou du lot de consolation remis;
8°  concernant, s’il y a lieu, les billets-surprise en faisant, le cas échéant, les distinctions en fonction du prix de vente des billets:
a)  le numéro de série des billets-surprise vendus, en y indiquant le nom du jeu;
b)  le nombre de billets-surprise vendus;
c)  le prix de vente de chaque billet-surprise;
d)  les revenus provenant de la vente des billets-surprise;
e)  la valeur totale des prix remis;
f)  le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des billets-surprise et la valeur totale des prix remis;
8.1°  concernant, s’il y a lieu, les billets moitié-moitié en faisant, le cas échéant, les distinctions en fonction du prix de vente des billets:
a)  le numéro de série des billets moitié-moitié vendus;
b)  le nombre de billets moitié-moitié vendus;
c)  le prix de vente de chaque billet moitié-moitié;
d)  les revenus provenant de la vente des billets moitié-moitié;
e)  la valeur totale des prix remis;
f)  le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des billets moitié-moitié et la valeur totale des prix remis;
9°  concernant, s’il y a lieu, l’annulation de la séance de bingo:
a)  l’indication de son annulation totale ou partielle;
b)  le nombre de tours de bingo de la séance ou, le cas échéant, du bloc annulé qui ne sont pas complétés au moment de l’annulation et la valeur des prix non remis;
c)  le cas échéant, le montant des remboursements effectués en application de l’article 65;
10°  concernant, s’il y a lieu, le report de la séance de bingo-média:
a)  l’indication de son report total ou partiel;
b)  la date et l’heure auxquelles la séance ou la partie de la séance de bingo est reportée;
c)  la valeur des prix non remis au moment de l’événement donnant lieu au report;
d)  en cas de remboursement, le nombre de tours de bingo de la séance ou, le cas échéant, du bloc reporté qui ne sont pas complétés au moment de l’événement donnant lieu au report et le montant des remboursements effectués en application de l’article 66.
Dans le cas où une séance comprend plus d’un bloc, les renseignements visés aux paragraphes 5 à 8.1 du premier alinéa sont inscrits dans le registre en faisant les distinctions par bloc.
D. 1108-2007, a. 125; D. 1047-2011, a. 53.